V-1.2, r. 4.1 - Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route

Texte complet
50. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier doit installer sur les sentiers les panneaux de signalisation prévus au présent règlement, dont notamment:
1°  le panneau P-10, indiquant un arrêt obligatoire;
2°  le panneau P-130-7 ou P-130-14 accompagné du panonceau P-110-P-1, indiquant des heures de circulation interdite qui diffèrent de celles prévues à l’article 12.2 de la Loi;
3°  le panneau P-130-58, indiquant le début ou la fin de l’interdiction de transporter un passager sur un siège ajouté à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi sur toute partie du sentier qui comporte une pente raide ascendante de 17% ou plus;
4°  le panonceau P-245-P-2, indiquant la distance à parcourir avant d’atteindre le début d’une prescription;
5°  le panneau D-10-1, indiquant à l’avance un signal d’arrêt;
6°  les panneaux D-110-1-D et D-110-1-G, indiquant un virage de 81° à 140°;
7°  les panneaux D-110-6-D et D-110-6-G, indiquant un virage de plus de 140°;
8°  le panneau D-230-11, indiquant une pente raide ascendante dans un sentier aménagé pour la circulation des véhicules tout-terrain;
9°  le panneau D-200 accompagné du panonceau D-200-P-3, indiquant au conducteur d’autoquad un passage étroit où la largeur de la surface de circulation d’un pont est de moins de 3,048 m.
Il jalonne également le sentier, au moyen de délinéateurs D-300-1 et D-300-2, dont les limites latérales ne sont pas indiquées par une clôture ou autrement et qui traverse un espace non boisé de plus de 150 m de longueur.
A.M. 2011-011, a. 50; L.Q. 2014, c. 12, a. 56.
50. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier doit installer sur les sentiers les panneaux de signalisation prévus au présent règlement, dont notamment:
1°  le panneau P-10, indiquant un arrêt obligatoire;
2°  le panneau P-130-7 ou P-130-14 accompagné du panonceau P-110-P-1, indiquant des heures de circulation interdite qui diffèrent de celles prévues à l’article 12.2 de la Loi;
3°  le panneau P-130-58, indiquant le début ou la fin de l’interdiction de transporter un passager sur un siège ajouté à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi sur toute partie du sentier qui comporte une pente raide ascendante de 17% ou plus;
4°  le panonceau P-245-P-2, indiquant la distance à parcourir avant d’atteindre le début d’une prescription;
5°  le panneau D-10-1, indiquant à l’avance un signal d’arrêt;
6°  les panneaux D-110-1-D et D-110-1-G, indiquant un virage de 81° à 140°;
7°  les panneaux D-110-6-D et D-110-6-G, indiquant un virage de plus de 140°;
8°  le panneau D-230-11, indiquant une pente raide ascendante dans un sentier aménagé pour la circulation des véhicules tout-terrain.
Il jalonne également le sentier, au moyen de délinéateurs D-300-1 et D-300-2, dont les limites latérales ne sont pas indiquées par une clôture ou autrement et qui traverse un espace non boisé de plus de 150 m de longueur.
A.M. 2011-011, a. 50.